La loi du 5 mars 2007, (art 20 JO 6 mars modifiant l'article 4 du Code de Procédure pénale) a apporté une importante modification en ce qui concerne ce fameux adage : « le pénal tient le civil en l'état ».
Jusqu'à l'intervention de cette loi, lorsque la juridiction pénale était saisie de l'action publique, le demandeur pouvait également engager une action contentieuse devant le juge civil. Dans ce cas, ce dernier devait impérativement surseoir à statuer puisque que la chose jugée avait obligatoirement autorité sur celui-ci. Autrement dit, si une condamnation était entreprise à l'encontre de l'employeur, le juge prud'homal devait s'y conformer puisqu'il n'était plus possible de contester les faits devant le juge civil.
Une première atténuation à cette règle légale avait déjà été mise en œuvre par la loi du 10 juillet 2000 en matière de répression des délits non intentionnels. En effet, dans ce cas, le juge civil pouvait, malgré une relaxe au pénal pour absence d'imprudence de la part de l'employeur, décider de condamner civilement l'auteur des faits.
La loi du 5 mars 2007 est quant à elle allait beaucoup plus loin dans cette démarche.
Dorénavant, l'article 4 du code de procédure pénale a été modifié et établi une distinction entre l'action civile diligentée pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'infraction, et les autres actions.
Aujourd'hui le principe du pénal qui tient le civil en l'état n'est plus automatique, il ne demeure que pour l'action en réparation causé par l'infraction.
Cette modification législative est d'une grande importance, car elle permettra sans doute d'évincer toute action dilatoire visant à retarder le dénouement du procès.
Il est enfin important de noter qu'en l'absence de disposition contraire, cette réforme est d'application immédiate, et doit trouver son application dans toutes les instances ou un sursis à statuer n'a pas été ordonné.