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PRECISION SUR LE CERTIFICAT MEDICAL ET LE CONTENTIEUX SOCIAL


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23102008

PRECISION SUR LE CERTIFICAT MEDICAL ET LE CONTENTIEUX SOCIAL


Nous rencontrons dans les dossiers de contentieux prud'homal de nombreux certificats de praticiens venant attester ou certifier des états médicaux des salariés.

Il convient de rappeler de ce chef les obligations déontologiques des praticiens qui ressortent de l'article 28 du Code de Déontologie intitulé « certificat de complaisance ».

L'article 28 issu de l'article R4127-28 du Code de la Santé Publique précise :

« La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est
interdite ...
 ».

Les commentaires qui sont donnés par l'Ordre National des Médecins sur son site Internet sont les suivants :

« Cet article répète a contrario que tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête. La signature d'un médecin bénéficie par principe d'un grand crédit, et toute erreur ou compromission de sa part fait, notamment au corps médical entier, un tort considérable ...

Il faut souligner plusieurs points :

•         Le médecin ne doit certifier que ce qu'il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient.

 

•          Si le certificat rapporte les dires de l'intéressé ou d'un tiers, le médecin doit s'exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d'établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et encore moins de les reprendre à son compte

 

  • Un certificat médical ne doit pas comporter d'omission volontaire dénaturant les faits. Cela suppose un examen et un interrogatoire préalables soigneux ...».

Nul n'est besoin de paraphraser ici le commentaire de l'Ordre des Médecins qui est clair.

Il convient donc de critiquer, dans le cadre du débat prud'homal, tout certificat qui serait établi par un médecin qui rejetterait directement sur l'employeur un état pathologique constaté, notamment en ce qui concerne les syndromes anxiodépressifs.

Si le médecin semble pouvoir préciser que son client « lui a indiqué que... », il doit à notre avis éviter d'être péremptoire et en état de cause comme le préconise son ordre, employer le mode conditionnel avec la plus grande circonspection.

Il n'a en effet constaté directement aucun fait, puisque n'étant pas présent dans l'entreprise quand ceci se serait prétendument passé.

Denis FERRE

Avocat

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