L'article L.2132-3 du Code du Travail (ancien article L.411-11), prévoit la possibilité pour les syndicats professionnels d'exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 24 juin 2008, a précisé au visa de ces textes, que le syndicat pourrait donc demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant l'intérêt collectif.
Ainsi jugé que le défaut de réunion, d'information et des consultations des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, porte bien atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
En conséquence, une telle action en justice est recevable.
(Cass. Soc., 24 juin 2008 n°07-11.411)
Denis FERRE
Avocat