La jurisprudence continue sa construction quant au remplacement du salarié absent.
Dans un arrêt du 6 février 2008, elle précise que l'employeur ne peut faire valoir qu'il a procédé au remplacement définitif d'un emploi dans la mesure où le salarié nouvellement engagé ne l'était qu'à temps partiel alors que le salarié remplacé travaillait à temps plein (Cassation sociale 6 février 2008 n° 06-44.389).
Dans un second arrêt du 6 février 2008, la Cour de Cassation a rappelé que la nécessité d'un remplacement définitif dépendait de la nature des fonctions.
Et dans cette espèce l'employeur avait démontré que la nécessité du remplacement définitif était justifiée par la nature des fonctions de conseiller commercial du salarié absent, laquelle imposait un apprentissage spécifique des techniques de vente et de la formation sur le terrain qui excluait le recours au travail intérimaire.
Il est donc important dans ce type de cas de justifier de la spécificité de l'emploi du salarié que l'on est amené à remplacer.
(Cassation sociale 6 février 2008 n° 06-45.762 F-D).
Une dernière précision sur ce type de licenciement apportée le 9 avril par la Cour de Cassation.
En espèce, l'employeur avait bien précisé qu'il convenait de remplacer le salarié de façon définitive mais il avait omis de préciser dans sa motivation que cette absence entraînait des perturbations dans le fonctionnement du service.
Attention donc aux mentions de la lettre et à sa motivation (Cassation sociale 9 avril 2008 n°07-41.340 F-D).
Laura TETTI
Juriste
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