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Vote par correspondance : les retards de la Poste ne justifient pas de l’annulation de l’élection

Le fait que certains votes par correspondance n'ont pas pu être pris en compte en raison d'un acheminement postal tardif ne constitue pas une irrégularité entachant la régularité de l'élection dès lors que l'envoi du matériel de vote a été fait dans un délai suffisant pour permettre aux salariés de voter régulièrement.

Le contentieux des élections professionnelles repose sur le principe selon lequel les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont eu une influence sur les résultats de l'élection. Ici il n'y a pas d'irrégularité ; il n'y a donc pas lieu de contrôler si le retard d'acheminement des votes par correspondance a pu modifier ou non le résultat du scrutin.

Le protocole préélectoral conclu en vue des élections du comité d'entreprise prévoyait que les salariés voteraient par correspondance. Dans un collège, deux candidats arrivent à égalité de voix, le plus âgé est élu, conformément à la règle applicable à défaut de disposition particulière dans le protocole préélectoral.

Un syndicat conteste la régularité des élections dans ce collège au motif que le bulletin de vote du candidat évincé n'a pas été acheminé par les services postaux et n'a donc pas pu être pris en compte. Cette circonstance aurait pu, selon le syndicat, avoir une incidence sur le résultat du vote dans ce collège qui ne comporte que cinq électeurs inscrits.

La Cour de cassation réfute cet argument au motif que le retard dans l'acheminement de ce bulletin de vote est dû aux services postaux, alors que de son côté, l'employeur a envoyé le matériel de vote dans un délai suffisant pour permettre aux salariés d'exprimer leur vote de manière régulière et conforme au protocole électoral. L'élection dans ce collège est donc valable.

Cass. soc. 30 janvier 2008 n°07-60.338

Laura TETTI

Juriste

 


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